R-15.1, r. 6.1 - Règlement concernant des régimes complémentaires de retraite visés par l’arrangement relatif à AbitibiBowater Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Texte complet
59. Dans le cas où a été transmis à Retraite Québec un rapport global indiquant une cotisation à être versée à un volet visé touché par une modification prévue à l’article 58 après la prise d’effet de celle-ci:
1°  ce rapport global n’est ni modifié ni remplacé;
2°  pour l’exercice financier suivant la date de l’évaluation actuarielle mentionnée à l’article 58 et les 6 premiers mois de l’exercice financier suivant, les cotisations prévues aux sections III et IV qu’un employeur doit verser au volet visé d’un régime de retraite issu de la scission de l’actif et du passif d’un régime de retraite correspondent à l’élément A de la formule suivante:
A = B × C/D, où:
«B» représente le total des cotisations prévues aux sections III et IV qui auraient été payables au volet visé du régime de retraite dont l’actif et le passif ont été scindés;
«C» représente le déficit actuariel technique du volet visé issu de la scission, à la date de l’évaluation actuarielle qui considère la scission pour la première fois;
«D» correspond au total des déficits actuariels techniques des volets visés issus de la scission, à la date de l’évaluation actuarielle qui considère la scission pour la première fois;
3°  pour la même période, les cotisations prévues aux sections III et IV qu’un employeur doit verser au volet visé d’un régime de retraite issu d’une fusion visée par l’article 58 correspondent au total de telles cotisations qui auraient été payables aux volets visés des régimes de retraite ayant fait l’objet de cette fusion.
D. 856-2011, a. 59.
59. Dans le cas où a été transmis à la Régie un rapport global indiquant une cotisation à être versée à un volet visé touché par une modification prévue à l’article 58 après la prise d’effet de celle-ci:
1°  ce rapport global n’est ni modifié ni remplacé;
2°  pour l’exercice financier suivant la date de l’évaluation actuarielle mentionnée à l’article 58 et les 6 premiers mois de l’exercice financier suivant, les cotisations prévues aux sections III et IV qu’un employeur doit verser au volet visé d’un régime de retraite issu de la scission de l’actif et du passif d’un régime de retraite correspondent à l’élément A de la formule suivante:
A = B × C/D, où:
«B» représente le total des cotisations prévues aux sections III et IV qui auraient été payables au volet visé du régime de retraite dont l’actif et le passif ont été scindés;
«C» représente le déficit actuariel technique du volet visé issu de la scission, à la date de l’évaluation actuarielle qui considère la scission pour la première fois;
«D» correspond au total des déficits actuariels techniques des volets visés issus de la scission, à la date de l’évaluation actuarielle qui considère la scission pour la première fois;
3°  pour la même période, les cotisations prévues aux sections III et IV qu’un employeur doit verser au volet visé d’un régime de retraite issu d’une fusion visée par l’article 58 correspondent au total de telles cotisations qui auraient été payables aux volets visés des régimes de retraite ayant fait l’objet de cette fusion.
D. 856-2011, a. 59.